Article Annexe VIII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)
Article Annexe VIII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)
Montants au 1er décembre 1990
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Taux 272,22 :
- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Taux 231,57 :
- anciens internes des hôpitaux publics ;
- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
- médecins spécialistes qualifiés ;
- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 83-131 du 24 février 1984 ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
3. Taux 204,73 :
Toutes autres catégories.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Taux 327,49 :
- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Taux 273,42 :
- anciens internes des hôpitaux publics ;
- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
- médecins spécialistes qualifiés ;
- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.