Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 9 mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'Etat de puériculture et ses annexes.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.