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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage.