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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :

- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;

- l'agrément des stages ;

- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;

- la date de la rentrée scolaire ;

- le calendrier des congés ;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

- l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

- le budget prévisionnel ;

- le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ;

- le règlement intérieur ;

- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;

- le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.

Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

- la liste des différentes catégories du personnel administratif ;

- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;

- le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.