Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Une attestation de réussite au diplôme d'Etat de puéricultrice est délivrée par le préfet de région aux candidats admis en formation au titre de l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités évaluées en stage les notes fixées à l'article 26 du présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV du présent arrêté.