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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale comprise entre 10 et 15 points sur 30 au contrôle des connaissances et, ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 30 à l'une des trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5 points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.