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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


Chacune de ces épreuves, d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernées. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.