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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


Sont évaluées les capacités suivantes :

1. Capacité à communiquer ;

2. Capacité à résoudre un problème ;

3. Capacité à travailler en groupe ;

4. Capacité à animer ;

5. Capacité pédagogique ;

6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service ;

7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;

8. Capacité à se former sur un terrain professionnel ;

9. Capacité à se situer dans le service ;

10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.