Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Sont évaluées les capacités suivantes :
1. Capacité à communiquer ;
2. Capacité à résoudre un problème ;
3. Capacité à travailler en groupe ;
4. Capacité à animer ;
5. Capacité pédagogique ;
6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service ;
7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;
8. Capacité à se former sur un terrain professionnel ;
9. Capacité à se situer dans le service ;
10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.