Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Les terrains de stage sont agréés tous les trois ans par le médecin inspecteur régional du lieu de stage, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans les centres hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec l'organisme gestionnaire de l'école.