Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1 500 heures dont :