Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
La date de la rentrée scolaire est fixée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 1er décembre de l'année civile du concours et au plus tard le 28 février de l'année civile suivant le concours.