Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Le concours d'admission porte sur le programme figurant à l'annexe I du présent arrêté (1).
Il comprend :
1. Deux épreuves écrites et anonymes d'admissibilité, chacune d'une durée d'une heure et trente minutes, affectées du coefficient 1 et notées sur 20 points dont les questions sont choisies par le jury parmi les propositions de sujets formulées par les écoles :
a) Une épreuve comportant quarante questions à choix multiples et dix questions à réponses ouvertes et courtes permettant de vérifier les connaissances des candidats.
b) Une épreuve de tests psychotechniques permettant d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 points sur 40.
Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
La liste alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école ou dans chacune des écoles regroupées. Chaque candidat reçoit notification de ses résultats.
2. Une épreuve orale d'admission portant sur l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury.
Celle-ci, notée sur 20 points, consiste en un exposé de dix minutes maximum suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes maximum. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation.
Une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école sous réserve que le total des notes obtenues pour l'ensemble des épreuves du concours d'admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste justifient d'un total de points égal ou supérieur à 30 points, sans note éliminatoire.
Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.