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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous :

- une demande manuscrite d'inscription ;

- une fiche individuelle d'état civil ;

- un curriculum vitae ;

- une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;

- un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;

- en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.

Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes.

En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours.