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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)


Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous :

- une demande manuscrite d'inscription ;

- un curriculum vitae ;

- une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;

- un certificat médical attestant des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccinations par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à la candidature ;

- un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;

- en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.