Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)
Les candidats domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves écrites d'admissibilité ou l'épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités pour l'école de leur choix.
Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place ces épreuves sous la responsabilité des représentants de la France dans le pays considéré, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.