Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
A. - Caractéristiques générales
Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet.
Il convient donc qu'il dispose au moins de :
- un bureau ;
- une possibilité d'isolement pour le déshabillage, par cabine, ou, à défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée à l'examen clinique puisse être isolée de l'ensemble ;
- un lit d'examen.
Dans la salle d'investigations complémentaires, doivent pouvoir être pratiqués :
- des examens biométriques ;
- des prélèvements et examens de laboratoire courants ;
- des épreuves fonctionnelles.
La salle de soins doit permettre que des soins médicaux y soient donnés, qu'un malade ou un blessé y soit accueilli, voire isolé, s'il n'existe pas ailleurs de salle de repos.
B. - Aménagement et équipement
Tous les locaux médicaux doivent être aisément accessibles même pour un blessé transporté en brancard ou un handicapé en fauteuil roulant.
Le cabinet médical et le secrétariat médical doivent être équipés d'un poste téléphonique.
L'alimentation en eau courante doit être assurée de telle façon qu'un lavabo puisse être installé dans le cabinet médical et que le compartiment d'examens biométriques soit équipé d'un évier avec paillasse.
Ils doivent avoir également :
Une bonne isolation phonique, afin qu'aucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce qui est dit lors des examens ne puisse être entendu de l'extérieur ;
Un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.
Doivent au moins être mis à la disposition de chaque médecin les équipements nécessaires à :
- un examen clinique complet ;
- des examens biométriques ;
- des examens de laboratoires courants ;
- la conservation des dossiers médicaux dans les conditions assurant le secret médical et permettant, en particulier, un archivage totalement indépendant de celui des dossiers médicaux des malades.
A cela s'ajoutent, en fonction des situations spécifiques, les appareillages propres à des explorations médicales et des mesures sur le milieu de travail.