Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
L'ensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et malades ainsi que les consignes à observer en l'absence de service infirmier doivent être regroupés dans un endroit précis, bien signalé et aisément accessible. A proximité doit être installé un dispositif d'appel destiné à alerter l'infirmier ou, à défaut, une structure de soins d'urgence extérieure à l'établissement.
La liste du matériel nécessaire ainsi que les consignes sont établies par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, en fonction des risques spécifiques de l'établissement.