Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements comportant au moins 1 000 agents.
Cette salle doit être contiguë aux locaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir.