Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les locaux affectés au service commun de médecine du travail tel que prévu par l'article R. 242-1 (2°, b) du code du travail doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
1. Si les examens cliniques sont effectués dans les établissements adhérents, les locaux médicaux affectés au service commun de médecine du travail doivent correspondre aux caractéristiques fixées à l'article 2 (a et b).
2. Si les examens cliniques sont effectués dans l'établissement gérant le service commun, celui-ci comporte des locaux répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 en tenant compte du nombre total d'agents pour lesquels les examens cliniques sont effectivement pratiqués.