Les locaux affectés au service propre de médecine du travail tel que prévu par l'article R. 242-1 (1° et 2°, a) du code du travail doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
a) Au-dessous de 500 agents :
-un cabinet médical ;
-une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;
-des installations sanitaires et un local d'attente à proximité ;
-un bureau destiné au secrétariat médical.
b) De 500 à 1 500 agents :
-un cabinet médical ;
-une salle d'investigations complémentaires ;
-une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;
-des installations sanitaires et un local d'attente à proximité ;
-un bureau destiné au secrétariat médical.
c) Au-dessus de 1 500 agents, lorsque l'effectif nécessite de un à cinq médecins à temps complet :
-un cabinet médical par médecin à temps complet ;
-une salle d'investigations complémentaires ;
-une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës ;
-des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité ;
-une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins ;
-un bureau destiné au secrétariat médical.
d) Lorsque l'effectif des agents nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.