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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les locaux affectés au service propre de médecine du travail tel que prévu par l'article R. 242-1 (1° et 2°, a) du code du travail doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :


a) Au-dessous de 500 agents :


-un cabinet médical ;


-une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;


-des installations sanitaires et un local d'attente à proximité ;


-un bureau destiné au secrétariat médical.


b) De 500 à 1 500 agents :


-un cabinet médical ;


-une salle d'investigations complémentaires ;


-une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;


-des installations sanitaires et un local d'attente à proximité ;


-un bureau destiné au secrétariat médical.


c) Au-dessus de 1 500 agents, lorsque l'effectif nécessite de un à cinq médecins à temps complet :


-un cabinet médical par médecin à temps complet ;


-une salle d'investigations complémentaires ;


-une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës ;


-des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité ;


-une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins ;


-un bureau destiné au secrétariat médical.


d) Lorsque l'effectif des agents nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.