Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES BENEFICIANT D'UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES BENEFICIANT D'UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE)
Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique est fixé, en application de l'article L. 602-2, à compter du 1er janvier 1994 à :
5 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 2 500 000 F ;
8 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 2 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 5 000 000 F ;
12 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F et inférieur ou égal à 10 000 000 F ;
20 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 10 000 000 F.