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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES BENEFICIANT D'UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1323 du 20 décembre 1993 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES BENEFICIANT D'UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE)


Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique, dû au titre de l'exercice 1992, est maintenu à 1 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation.