Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.

Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.