Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
A titre transitoire et par dérogation à l'article 1er du présent décret, les aides-soignants de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides continuent à être régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé.
A compter du 1er août 1992, ils sont intégrés sur trois ans, dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régis par le présent décret.
Le reclassement de ces agents dans leur nouveau corps est effectué à l'échelle 4, au grade d'aide-soignant de classe supérieure, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4 par rapport à l'effectif total des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1992 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1993 : 10 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1994 : 15 p. 100.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.