Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Pour la constitution initiale du corps, les aides-soignants de classe normale régis par les dispositions du décret du 23 avril 1990 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret.
Le reclassement de ces agents dans leur nouveau corps est effectué à l'échelle 3 au grade d'aide-soignant de classe normale, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Aide-soignant
de classe normale
Aide-soignant de classe normale
Echelon
Ancienneté
d'échelon conservée
a) Aides-soignants classés dans le groupe III :
1er échelon 1er
Ancienneté acquise.
2e échelon 2e
Ancienneté acquise.
3e échelon 3e
Ancienneté acquise.
4e échelon 4e
Ancienneté acquise.
5e échelon 5e
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
6e échelon 6e
Ancienneté acquise.
7e échelon 7e
Ancienneté acquise.
8e échelon :
- avant 3 ans 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- après 3 ans 9e
Sans ancienneté.
9e échelon 9e
Ancienneté acquise.
10e échelon 10e
Ancienneté acquise.
b) Aides-soignants bénéficiant d'un classement au groupe III bis :
1er échelon 2e
Double de l'ancienneté acquise.
2e échelon 3e
Ancienneté acquise.
3e échelon 4e
Ancienneté acquise.
4e échelon 5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon 6e
Ancienneté acquise.
6e échelon 7e
Ancienneté acquise.
7e échelon 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon 9e
Ancienneté acquise.
9e échelon 10e
Ancienneté acquise.
10e échelon 10e
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.