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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)


Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.

L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps.