Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades : aide-soignant de classe normale relevant de l'échelle 3 de rémunération et aide-soignant de classe supérieure relevant de l'échelle 4 de rémunération.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure est fixé à 15 p. 100 de l'effectif total du corps à compter du 1er août 1992, à 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 25 p. 100 à compter du 1er janvier 1997.