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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit :




SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE

Laborantin,
manipulateur
d'électroradiologie
Technicien paramédical de classe normale
(branches laboratoire et
électroradiologie médicale)


Echelons - Echelons - Ancienneté conservée



Echelon exceptionnel :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 8e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(1)

10e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(2)
9e échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
8e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise plus 2 ans.
7e échelon 5e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
6e échelon :
a) Plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
b) Moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(3)
5e échelon 4e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
4e échelon :
a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(4)
3e échelon 3e
Ancienneté acquise plus 6 mois.
2e échelon :
a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(5)
1er échelon 2e
Sans ancienneté.

(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.