Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Les masseurs-kinésithérapeutes sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE

Masseur-kinésithérapeute
Technicien paramédical de classe normale
(branche Kinésithérapie)

Echelons
Echelons
Ancienneté conservée


11e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 8e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(1)
10e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(2)
9e échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
8e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise plus 2 ans.

7e échelon 5e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
6e échelon :
a) Plus de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
b) Moins de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(3)
5e échelon 4e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
4e échelon :
a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(4)
3e échelon 3e
Ancienneté acquise plus 6 mois.
2e échelon :
a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(5)
1er échelon 2e
Sans ancienneté.


(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an 6 mois.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.