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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ce corps.

Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.