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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.