Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois :
1. Les techniciens paramédicaux des branches Kinésithérapie, Laboratoire et Electroradiologie médicale, rangés au 7e échelon ou au 8e échelon de la classe normale et accédant à la classe supérieure, sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après :
CLASSE
normale
CLASSE
supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
8e échelon 4e échelon
Ancienneté conservée plus 3 ans dans la limite de 4 ans.
7e échelon 4e échelon
Ancienneté conservée.
2. Les techniciens paramédicaux des branches Kinésithérapie, Laboratoire et Electroradiologie médicale, rangés aux 7e échelon ou au 8e échelon de la classe normale et accédant au grade de technicien surveillant, sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant :
CLASSE
normale
TECHNICIEN
surveillant
des services
médicaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
8e échelon 6e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et demi.