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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Peuvent être promus au grade de technicien de classe supérieure, dans les conditions prévues à l'article 58 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont trois ans à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret.

Ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 6 ci-dessus ni les services accomplis dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et à l'article 16 du décret n° 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides.