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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Peuvent être promus au grade de technicien de classe supérieure, dans les conditions prévues à l'article 58 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides.