Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 6 à 8 ter ci-dessous.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 6 à 8 ter, à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 4.