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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les techniciens paramédicaux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les candidats doivent posséder :

1. Pour la branche Kinésithérapie : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

2. Pour la branche Laboratoire : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

3. Pour la branche Electroradiologie médicale : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

4. Pour la branche Ergothérapie : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

5. Pour la branche Orthophonie : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixte, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ;

6. Pour la branche Diététique : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche Biologie appliquée, option Diététique ;

7. Pour la branche Orthoptie : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par l'article 1er du décret du 11 août 1956.

8. Pour la branche Psychomotricité : le diplôme d'Etat de psychomotricien.

Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.