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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont répartis entre les branches suivantes :

1° Kinésithérapie ;

2° Laboratoire ;

3° Electroradiologie médicale.

Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage.

Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.

Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service.