Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.