Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Un arrêté du préfet de la Seine fixe les rapports du centre départemental de transfusion sanguine de la Seine avec les établissements de transfusion sanguine fonctionnant dans le département et notamment avec ceux qui relèvent de l'administration générale de l'assistance publique de Paris.
Cet arrêté ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.
La coordination en matière de transfusion sanguine entre les départements de la Seine et de Seine-et-Oise est assurée par un comité interdépartemental dont la composition et les attributions sont fixées par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population.