Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Les rapports entre un centre de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine de sa circonscription sont fixés dans des conventions conclues par les collectivités responsables du centre et du poste et approuvées par le directeur départemental de la santé.
Toutefois, les rapports entre un centre de transfusion sanguine et des postes de transfusion sanguine qui relèvent de la même collectivité sont fixés par le règlement intérieur du centre.