Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


L'organisation générale de la transfusion sanguine, l'action en faveur du don du sang et la coordination des centres et postes de transfusion sanguine sont assurées dans le département, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de la santé assisté d'un comité départemental de transfusion sanguine dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.