Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Pour chaque région sanitaire, le ministre de la santé publique et de la population désigne un médecin conseiller régional de transfusion sanguine qui est chargé de conseiller l'inspecteur divisionnaire de la santé et les autres directeurs départementaux de la santé sur l'orientation et la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine.