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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Le ministre de la santé publique et de la population peut réserver, sur le plan national, à un centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma certaines activités dans le domaine transfusionnel et notamment la mission de procéder à des recherches et d'organiser des stages de perfectionnement à l'intention des diverses catégories de praticiens intéressés à la transfusion sanguine.

Par dérogation aux dispositions du titre II, et en raison des attributions techniques spéciales qui sont confiées au centre visé à l'alinéa précédent, les attributions du comité consultatif créé auprès du directeur de ce centre sont exclusivement d'ordre scientifique et technique.