Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine, détermineront notamment :
Les conditions techniques auxquelles devront répondre les établissements de transfusion sanguine en ce qui concerne leur construction, leur aménagement et leur matériel ;
Les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvements de sang ;
Les conditions qui peuvent être requises pour la préparation des produits sanguins.