Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Des centres de transfusion sanguine dont les moyens en personnel et en matériel sont jugés suffisants peuvent être autorisés, par le ministre de la santé publique et de la population, à effectuer tout ou partie des opérations suivantes :
Préparation de matériel stérile et exempt de matières pyrogènes pour le prélèvement et la transfusion sanguine ;
Préparation de sérums tests pour la détermination des groupes sanguins ;
Préparation, à l'exception du plasma sec, des produits dérivés du sang énumérés dans la liste prévue à l'article 1er de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, et non visés à l'article 15 ci-dessus.