Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Les centres de transfusion sanguine sont, en outre, chargés :
D'assurer la préparation du sang conservé, du plasma liquide et des globules rouges ;
De pourvoir aux besoins des postes de transfusion sanguine en plasma liquide ou desséché ou en tout autre produit dérivé du sang, sous réserve de la fourniture, par ces postes, du sang nécessaire à la préparation de ces produits ;
D'améliorer les techniques transfusionnelles ainsi que les méthodes de préparation des produits dérivés du sang et de faire connaître ces techniques et méthodes aux diverses catégories de praticiens ;
D'effectuer éventuellement la détermination des groupes sanguins chez les receveurs ou dans certaines catégories de la population.