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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Les centres et les postes de transfusion sanguine sont chargés :

De recruter des donneurs de sang, notamment en participant à la propagande éducative pour susciter des donneurs volontaires ;

D'assurer le contrôle médical des donneurs au moyen des examens cliniques et biologiques nécessaires, tant lors de leur recrutement que lors des examens périodiques ultérieurs ;

De tenir à jour un fichier de ces donneurs ;

De procéder aux prélèvements de sang ;

De constituer des dépôts de sang humain et de ses dérivés et d'en assurer la bonne conservation ;

D'assurer un service d'urgence de la transfusion sanguine ;

De répondre aux demandes de sang frais, de ses dérivés ou, en cas de nécessité, de produits de remplacement du plasma, qui sont formulées par les médecins et les établissements de soins publics et privés de leur circonscription.