Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Les postes de transfusion sanguine sont dirigés par un praticien nommé par la collectivité dont relève le poste. Cette nomination est soumise à l'agrément du directeur départemental de la santé, qui se prononce après avis du conseiller régional de transfusion sanguine, prévu à l'article 22 ci-après.
Toutefois, les prescriptions édictées en ce qui concerne l'administration et le fonctionnement des centres de transfusion sanguine peuvent être étendues aux postes qui auront été autorisés, dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après, à effectuer tout ou partie des opérations normalement réservées aux centres de transfusion sanguine.