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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur :

Les demandes de concours financier adressées par la collectivité dont relève le centre de transfusion sanguine ;

Le projet de budget et le rapport d'activité présentés par le directeur à la collectivité dont relève le centre de transfusion sanguine ;

La création éventuelle par le centre de postes de transfusion sanguine et de dépôts de produits sanguins ;

L'orientation à donner aux travaux du centre au cours de l'année suivante.

En outre, ce comité émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.