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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Après avoir consulté le comité consultatif visé à l'article 7 ci-dessus, le directeur adresse, chaque année, un rapport sur l'activité du centre à la collectivité dont le centre relève.

Ce rapport, accompagné de l'avis émis par ledit comité, est communiqué au directeur départemental de la santé, ainsi qu'au directeur départemental de la population et transmis au ministre de la santé publique et de la population.